La donation-partage
Comment éviter les disputes entre mes enfants ?
Version Découverte · l'essentiel
La question
« Comment éviter les disputes entre mes enfants ? »
En une phrase
En faisant de votre vivant, chez le notaire, une donation-partage : vous répartissez vous-même des biens entre vos enfants, et leur valeur est figée au jour de l'acte pour le partage de votre succession, à condition que tous vos enfants reçoivent un lot et l'acceptent [1] [2]. Elle bénéficie des mêmes abattements qu'une donation classique [3].
Comment ça marche
Une donation simple se recompte au décès. Quand un parent aide un enfant par une donation ordinaire, celle-ci est en principe rapportée à sa succession : on la réintègre pour rétablir l'égalité entre les enfants, à sa valeur au moment du partage, et non au moment du don (voir fiche « Succession : qui hérite de quoi ? »). Si un appartement donné a pris de la valeur, l'enfant qui l'a reçu devra compenser ses frères et sœurs.
La donation-partage fige les valeurs. Elle est à la fois une donation et un partage : vous composez des lots et vous les attribuez. Au décès, les biens donnés sont pris en compte pour leur valeur au jour de l'acte, à deux conditions [2] :
- tous vos héritiers réservataires (en pratique, vos enfants, ou leurs descendants s'ils sont décédés) ont reçu un lot et l'ont expressément accepté ;
- vous ne vous êtes pas réservé l'usufruit d'une somme d'argent.
Ce qu'elle permet aussi. Garder l'usage d'un bien en donnant seulement sa nue-propriété (voir fiche « Usufruit et nue-propriété (le démembrement) ») ; associer des petits-enfants ; dans une famille recomposée, inclure les enfants de chacun des époux (voir fiche « Famille recomposée »).
Ce qu'elle ne permet pas. Elle est définitive : vous ne pouvez pas reprendre ce que vous avez donné. Elle ne porte que sur vos biens actuels. Et elle reste dans les limites de la réserve héréditaire des enfants [4].
Un exemple
Marc et Anne donnent 400 000 € de biens communs à leurs deux enfants : Léa reçoit un appartement de 200 000 €, Tom 200 000 € en argent. Au décès du dernier des parents, l'appartement vaut 300 000 € et il reste 200 000 € à partager.
| Donations simples | Donation-partage | |
|---|---|---|
| Valeur retenue pour Léa | 300 000 € (valeur au partage) | 200 000 € (valeur de l'acte) |
| Valeur retenue pour Tom | 200 000 € | 200 000 € |
| Partage des 200 000 € restants | Léa 50 000 € · Tom 150 000 € | 100 000 € chacun |
Droits de donation : chaque enfant reçoit 100 000 € de chaque parent, soit 0 € de droits grâce aux abattements [3].
Exemple fictif et simplifié : on raisonne comme si tout se réglait en une seule fois ; pas d'autre donation ni de dettes.
À retenir
- La donation-partage fige la valeur des biens donnés au jour de l'acte, si tous les enfants ont reçu un lot et l'ont accepté.
- Elle se fait chez le notaire et elle est définitive.
- Fiscalement, ce sont les règles des donations : 100 000 € par parent et par enfant, renouvelables tous les quinze ans [3].
Les pièges à éviter
- Oublier un enfant ou en laisser un hors du partage : les valeurs ne sont plus figées et il pourra agir pour obtenir sa réserve [1] [4].
- Se dépouiller trop : gardez de quoi vivre ; une réserve d'usufruit peut vous laisser l'usage d'un bien.
- Faire des lots déséquilibrés sans les expliquer : la loi ne garantit pas l'égalité, et un lot nettement inférieur à la réserve peut être contesté au décès.
Ce que vous pouvez faire maintenant : faites la liste des donations déjà consenties à chaque enfant, avec leur date et leur montant ; c'est le point de départ de tout projet de donation-partage.
Pour aller plus loin
- Découvrir la version Approfondie : conditions du gel des valeurs, réserve d'usufruit, soulte, donations antérieures, petits-enfants, famille recomposée.
- Fiches liées : Donner de son vivant · Succession : qui hérite de quoi ? · Usufruit et nue-propriété
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Sources
- [1] Code civil, art. 1075 à 1075-3 (définition de la donation-partage) — legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070721/LEGISCTA000006150234
- [2] Code civil, art. 1078 (évaluation des biens au jour de la donation-partage) — legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006435332
- [3] Service-public.gouv.fr, « Calcul et paiement des droits de donation », vérifié le 15/01/2026 — service-public.gouv.fr/particuliers/vosdroits/F14205
- [4] Code civil, art. 1077-1 et 1077-2 (action en réduction) — legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070721/LEGISCTA000006165580
- Numérotation commune aux deux versions : la liste complète figure en bas de la version Approfondie.
Version Approfondie · pour aller plus loin
La question
« Comment éviter les disputes entre mes enfants ? » Et plus précisément : à quelles conditions la donation-partage protège-t-elle vraiment l'équilibre que vous avez choisi, et comment l'adapter à votre famille ?
Ce niveau vous permet de décider en plus : donation-partage ou donation simple, avec ou sans réserve d'usufruit, avec ou sans les petits-enfants, et comment traiter les donations déjà faites.
En une phrase
La donation-partage est un partage anticipé de tout ou partie de vos biens présents [1] [5], soumis aux règles des donations [1] : elle est irrévocable, échappe à l'action pour lésion [1] et, lorsque tous les réservataires ont reçu et accepté un lot sans réserve d'usufruit sur une somme d'argent, les biens sont évalués au jour de l'acte pour l'imputation et le calcul de la réserve [2] ; fiscalement, elle supporte les droits de donation et non le droit de partage, sauf sur les donations antérieures qu'on y réincorpore [6] [7].
Comment ça marche
3.1 Ce qu'est une donation-partage
- Qui donne : toute personne, au profit de ses héritiers présomptifs (le plus souvent ses enfants) [1]. Les deux époux peuvent la faire ensemble : on parle de donation-partage conjonctive.
- À qui : aux enfants, mais aussi à des descendants de degrés différents (enfants et petits-enfants : 3.6) [1]. Pour une entreprise, une personne extérieure à la famille peut recevoir les biens professionnels [1].
- Quels biens : uniquement des biens présents, et pas forcément tout le patrimoine [5].
- Sous quelle forme : un acte notarié, comme toute donation de biens immobiliers ou toute donation-partage [3].
- Ce qu'elle produit : une donation irrévocable et un partage définitif ; aucun enfant ne peut ensuite invoquer la « lésion » (un lot trop faible) pour la remettre en cause [1].
3.2 Le gel des valeurs et ses conditions
C'est l'effet principal. Pour l'imputation et le calcul de la réserve, les biens sont évalués au jour de la donation-partage, sauf convention contraire, à trois conditions [2] :
- tous les héritiers réservataires vivants ou représentés au décès ont reçu un lot ;
- ils l'ont expressément accepté ;
- il n'y a pas de réserve d'usufruit portant sur une somme d'argent.
Ce qui fait tomber le gel : un enfant né après l'acte, un enfant écarté, ou une réserve d'usufruit sur de l'argent. Les biens sont alors évalués au décès, comme pour une donation simple.
À comparer avec la donation simple : une donation rapportable est recomptée à la valeur du bien au jour du partage, et une somme d'argent à son montant nominal, sauf si elle a servi à acheter un bien [8].
3.3 La réserve des enfants et l'action en réduction
- Les biens reçus s'imputent sur la part de réserve de chaque enfant, sauf s'ils ont été donnés « hors part » [5].
- Un enfant qui n'a pas participé à l'acte, ou qui a reçu un lot inférieur à sa part de réserve, peut agir en réduction si les biens restants au décès ne suffisent pas à compléter sa réserve [4].
- Cette action ne peut être engagée qu'après le décès du donateur ; pour une donation-partage conjonctive, après le décès du survivant des deux époux, sauf pour un enfant non commun, qui peut agir dès le décès de son propre parent. Elle se prescrit par cinq ans à compter de ce décès [4].
- La réserve est de la moitié des biens avec un enfant, des deux tiers avec deux, des trois quarts avec trois ou plus (voir fiche « Succession : qui hérite de quoi ? »).
3.4 Réserve d'usufruit, soulte et charges
- Réserve d'usufruit : vous donnez la nue-propriété d'un bien (une maison, des parts de société) et en gardez l'usage et les revenus. Les droits sont calculés sur la valeur de la nue-propriété selon le barème fiscal [9] ; au décès, l'usufruit s'éteint sans nouveaux droits (voir fiche « Usufruit et nue-propriété (le démembrement) »). Évitez la réserve d'usufruit sur une somme d'argent : elle fait perdre le gel des valeurs [2].
- Soulte : quand un lot vaut plus que les autres (un enfant reçoit la maison), l'enfant avantagé peut verser une somme d'argent aux autres pour équilibrer. Son traitement fiscal est à examiner avec le notaire (annexe B).
- Charges : la donation peut imposer des conditions (verser une rente, ne pas vendre pendant une durée), à rédiger avec soin.
3.5 Les donations déjà faites : la réincorporation
Vous avez déjà aidé un enfant ? Vous pouvez réincorporer cette donation antérieure dans la donation-partage, pour tout remettre à plat [10] :
- elle est alors évaluée à la même date que la donation-partage [10] ;
- elle peut être réincorporée même sans nouvelle donation [10] ;
- fiscalement, cette réincorporation n'est pas soumise aux droits de donation mais au droit de partage de 2,50 % sur la valeur des biens réincorporés au jour de l'acte [6] [7].
3.6 Associer les petits-enfants : la donation-partage transgénérationnelle
- Vos enfants peuvent consentir à ce que leurs propres enfants soient allotis à leur place, en tout ou partie [11]. Elle est possible même avec un seul enfant [11].
- Le partage se fait par souche : chaque branche familiale s'organise à sa façon [11].
- Fiscalement, les droits sont calculés selon le lien entre le grand-parent et le petit-enfant [12] : abattement de 31 865 € par grand-parent et par petit-enfant pour une donation [3].
- Réincorporer une donation faite à l'enfant pour l'attribuer au petit-enfant : droit de partage si la donation initiale a plus de quinze ans ; sinon, droits de donation selon le lien grand-parent / petit-enfant, sous déduction des droits déjà payés [7] [13].
3.7 Dans une famille recomposée : la donation-partage conjonctive
Deux époux peuvent faire une donation-partage commune à tous leurs enfants, communs ou non. Un enfant non commun peut recevoir des biens propres de son parent ou des biens communs, mais le beau-parent ne peut pas être codonateur des biens communs [14]. Fiscalement, l'enfant non commun est taxé au tarif en ligne directe sur la totalité de la valeur du bien commun donné, comme s'il le tenait de son seul parent [15]. Voir fiche « Famille recomposée ».
3.8 Le coût
- Droits de donation : mêmes abattements et même barème qu'une donation ordinaire, calculés par donateur et par bénéficiaire ; les biens communs sont réputés donnés pour moitié par chaque époux [3] [7].
- Pas de droit de partage sur la donation-partage elle-même, sauf sur les biens réincorporés [7].
- Frais d'acte : émoluments du notaire (tarif réglementé) et, pour un immeuble, taxe de publicité foncière [7].
- Rappel fiscal : les donations des quinze dernières années sont prises en compte pour les abattements [3].
3.9 Avant de signer : questions et documents
- Tous les enfants (ou leurs représentants) sont-ils d'accord pour recevoir et accepter un lot ?
- De quoi aurez-vous besoin pour vivre ? Faut-il une réserve d'usufruit, une rente ?
- Les lots sont-ils équilibrés, ou voulez-vous avantager un enfant dans la limite de la quotité disponible ?
- Quelles donations antérieures réincorporer ?
- Les petits-enfants doivent-ils être associés ?
Documents à réunir : livret de famille, titres de propriété, relevés des comptes et contrats concernés, actes et déclarations des donations antérieures, contrat de mariage s'il existe.
Deux exemples
Exemple 1 — Le gel des valeurs, dans un sens… et dans l'autre
Reprise de la Découverte. Marc et Anne donnent à Léa un appartement de 200 000 € et à Tom 200 000 €. Au décès du dernier des parents, il reste 200 000 €.
Cas favorable : l'appartement a pris de la valeur (300 000 €).
- Donations simples : on recompte l'appartement à 300 000 € et la somme d'argent à 200 000 € [8] ; masse à partager de 700 000 €, soit 350 000 € par enfant. Léa, qui a déjà 300 000 €, reçoit 50 000 € ; Tom en reçoit 150 000 €.
- Donation-partage : les valeurs restent celles de l'acte (200 000 € chacun) [2] ; les 200 000 € restants se partagent 100 000 € chacun.
Le revers : un bien qui a perdu de la valeur. Si Tom avait reçu un portefeuille de titres de 200 000 € tombé à 150 000 €, la donation-partage retiendrait quand même 200 000 € : la baisse reste à sa charge. Le gel protège l'équilibre choisi au jour de l'acte, pas l'égalité finale.
Cas défavorable : un troisième enfant naît après l'acte. Jules n'a pas reçu de lot : la condition du gel n'est plus remplie [2]. Les biens donnés sont évalués au décès, et Jules peut agir en réduction si les biens restants ne suffisent pas à remplir sa réserve [4] (une action ouverte à l'enfant non encore conçu au jour de l'acte). Pour l'éviter, il faudrait refaire une donation-partage incluant Jules.
Exemple fictif et simplifié : une seule succession, sans dettes ni autres donations.
Exemple 2 — Donner la maison en gardant l'usufruit
Marc (62 ans) et Anne (60 ans) donnent à leurs deux enfants la nue-propriété de leur maison commune, estimée à 500 000 €, et en gardent l'usufruit, avec réversion au profit du survivant.
| Donateur | Moitié de la maison | Nue-propriété (barème) | Par enfant | Droits par enfant |
|---|---|---|---|---|
| Marc, 62 ans | 250 000 € | 60 % : 150 000 € [9] | 75 000 € | 0 € (sous l'abattement de 100 000 €) [3] |
| Anne, 60 ans | 250 000 € | 50 % : 125 000 € [9] | 62 500 € | 0 € [3] |
Chaque enfant reçoit 137 500 € de nue-propriété sans droits, et il lui reste, pour quinze ans, 25 000 € d'abattement sur Marc et 37 500 € sur Anne. Les parents continuent d'habiter la maison. À leur décès, l'usufruit s'éteint sans droits (voir fiche « Usufruit et nue-propriété (le démembrement) »), et la valeur de la nue-propriété reste figée pour le partage si les conditions du 3.2 sont remplies.
Le point de vigilance : si les parents doivent vendre la maison (dépendance, déménagement), l'accord des enfants est nécessaire.
Exemple fictif : aucune donation antérieure, frais d'acte et taxe de publicité foncière non compris.
À retenir
- La donation-partage est une donation et un partage : elle est définitive et fige les valeurs au jour de l'acte, si tous les réservataires reçoivent et acceptent un lot, sans réserve d'usufruit sur une somme d'argent.
- Elle s'adapte : réserve d'usufruit, réincorporation des donations antérieures, petits-enfants, enfants de chacun des époux.
- Fiscalement, ce sont les droits de donation avec leurs abattements ; le droit de partage de 2,50 % ne frappe que les biens réincorporés.
Les pièges à éviter
- Laisser un enfant hors de l'acte ou oublier qu'un enfant peut encore naître : le gel des valeurs tombe.
- Se réserver l'usufruit d'une somme d'argent : même effet.
- Se dépouiller sans garder de revenus : la donation est irrévocable.
- Confondre équité et égalité : un lot qui a perdu de la valeur n'est pas compensé.
- Oublier les donations antérieures : non réincorporées, elles restent soumises au rapport à leur valeur au décès.
- Négliger le coût du droit de partage sur les réincorporations importantes.
Ce que vous pouvez faire maintenant : listez vos biens, ceux que vous pourriez donner sans fragiliser votre niveau de vie, et les donations déjà faites à chaque enfant ; parlez-en en famille avant de consulter le notaire.
Pour aller plus loin
- Fiches liées : Donner de son vivant · Succession : qui hérite de quoi ? · Les droits de succession · Usufruit et nue-propriété · Famille recomposée · Protéger son conjoint ou partenaire · Le testament (fiche en préparation)
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Sources
- [1] Code civil, art. 1075 à 1075-3 (donation-partage, descendants de degrés différents, entreprise, exclusion de l'action pour lésion) — legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070721/LEGISCTA000006150234
- [2] Code civil, art. 1078 (évaluation des biens au jour de la donation-partage) — legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006435332
- [3] Service-public.gouv.fr, « Calcul et paiement des droits de donation », vérifié le 15/01/2026 — service-public.gouv.fr/particuliers/vosdroits/F14205
- [4] Code civil, art. 1077-1 et 1077-2 (action en réduction, délai de cinq ans) — legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070721/LEGISCTA000006165580
- [5] Code civil, art. 1076 et 1077 (biens présents, imputation sur la réserve) — legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070721/LEGISCTA000006165580
- [6] Code général des impôts, art. 746 (droit de partage) — legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041470472
- [7] BOFiP, BOI-ENR-DMTG-20-20-10 (donations-partages : régime fiscal), § 10, 120, 170, 190, 250 — bofip.impots.gouv.fr/bofip/3339-PGP.html/identifiant=BOI-ENR-DMTG-20-20-10-20120912
- [8] Code civil, art. 860-1 (rapport d'une somme d'argent) — legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006433441
- [9] Code général des impôts, art. 669 (barème de l'usufruit et de la nue-propriété) — legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006310173
- [10] Code civil, art. 1078-1 à 1078-3 (incorporation des donations antérieures) — legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070721/LEGISCTA000006165580
- [11] Code civil, art. 1078-4 à 1078-10 (donation-partage transgénérationnelle) — legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070721/LEGISCTA000006165581
- [12] Code général des impôts, art. 784 B (liquidation des droits selon le lien avec l'ascendant donateur) — legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006305430
- [13] Code général des impôts, art. 776 A (réincorporation et réattribution d'une donation antérieure) — legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000026292574
- [14] Code civil, art. 1076-1 (enfant non commun dans une donation-partage conjonctive) — legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070721/LEGISCTA000006165580
- [15] Code général des impôts, art. 778 bis (tarif en ligne directe pour l'enfant non commun) — legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006305416